{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-1_2017-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7966&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "495c4fe8f8503e811b0a4e9a4d23742d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.1", "INT.2017.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.03.2017 ARMC.2017.1 (INT.2017.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d’être entendu. 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Mise à ban.\n\n\nb) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre ; en procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. ; outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code (ATF 142 III 48 ss, 52-53). Comme le rappelle l’article 53 al. 2 CPC, le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et il s’agit de faire une pesée d’intérêts entre celui du requérant et celui des autres intéressés (Haldy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 53). Le droit d’être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que s’il est transgressé, la décision entreprise doit en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision ; le vice peut cependant être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité de première instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement, soit lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure ; le renvoi à l’autorité inférieure s’impose néanmoins en cas de violation particulièrement grave du droit d’être entendu (idem, n. 19 et 20 ad art. 53, avec les références). Même en cas de violation grave, il convient de renoncer à un renvoi lorsque celui-ci ne serait qu’une formalité vide de contenu qui entraînerait des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (Bohnet, CPC annoté, n. 17 ad art. 53, avec les références).\nc) D’après l’article 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.\nd) Les intérêts pris en compte sont le secret d’affaires, mentionné expressément à l’article 156 CPC, mais aussi ceux de la personnalité, de la santé, le secret derrière lequel peuvent se réfugier certains dépositaires protégés par la loi, voire l’intérêt supérieur de l’Etat (Schweizer, in : CPC commenté, n. 6 ad art. 156). Quand le problème se pose à l’égard de preuves par titres, le caviardage d’une pièce peut, selon les circonstances, permettre de trouver une solution équilibrée (idem, n. 12 ad art. 156).\n4. a) En l’espèce, il est établi que l’identité de la personne – apparemment une citoyenne de Z. – qui a adressé au tribunal civil le courriel du 2 février 2016 qui a entraîné l’ouverture de la procédure a été caviardée sur l’exemplaire du message qui figure au dossier. Ce courriel ne disait pas que son auteur demandait que son anonymat soit préservé et le dossier ne contient aucun autre élément qui permettrait de déterminer sur quoi la juge du tribunal civil s’est fondée pour retenir, dans la décision entreprise, que « l’auteur du courriel … a légitimement souhaité rester anonyme à [l’égard de la recourante] ». En fonction du dossier, rien ne permet donc de considérer que l’auteur du courriel aurait souhaité rester anonyme. On ne voit pas quel intérêt prépondérant ou digne de protection l’auteur du courriel pourrait avoir à ce que la consultation des pièces soit restreinte pour la recourante, respectivement à ce que le tribunal ordonne d’office une mesure préservant l’anonymat de l’expéditrice. Le d.oilement de l’identité de cette dernière peut certes entraîner une certaine gêne pour elle, si elle habite effectivement le même village que celui où le domaine dont il est question est situé, mais un tel inconvénient a peu de poids face au droit fondamental de la recourante à prendre connaissance des pièces du dossier dans leur intégralité. Dès lors, il faut admettre que le droit de la recourante d’être entendue a été violé à cet égard. Le courriel dont il est question a joué un rôle dans la procédure, puisque c’est sur lui que le tribunal civil s’est fondé pour ouvrir la procédure tendant à la révocation de la décision de mise à ban. L’expéditrice a été jugée suffisamment crédible pour que son courriel soit suivi d’un nouvel examen de la mise à ban, qui a entraîné l’ouverture de la nouvelle procédure. La première juge indique que l’identité de l’auteur n’a pas joué de rôle dans la décision entreprise et cela paraît effectivement être le cas.\nb) Le dossier ne fournit aucune indication en ce qui concerne le moyen de preuve éventuel sur lequel le tribunal civil s’est basé pour indiquer, dans son courrier du 22 juin 2016 à la recourante, qu’il était parvenu à sa connaissance que les travaux entrepris sur la parcelle no [1111] avaient été achevés. Cette affirmation n’a certes pas été reprise dans la décision du 3 janvier 2017, qui précise que l’existence ou non de travaux en cours ne joue pas de rôle, mais il n’en reste pas moins que cet élément a conduit le tribunal civil à un acte de procédure, soit l’interpellation de la recourante du 22 juin 2016. Les parties ont un droit fondamental à connaître les éléments de fait sur lesquels le tribunal se base pour ordonner des actes de procédure. Ce droit n’a pas été respecté en l’occurrence."}