{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-1_2017-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7966&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "495c4fe8f8503e811b0a4e9a4d23742d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.1", "INT.2017.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.03.2017 ARMC.2017.1 (INT.2017.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d’être entendu. 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Elle relève que le tribunal civil s’est trompé en se référant aux données concernant un domaine « lieu-dit A. », qui n’est pas celui faisant l’objet de la mise à ban. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où le moyen de preuve sur lequel la juge s’était basée pour affirmer que les travaux invoqués dans la requête du 15 décembre 2015 étaient achevés ne lui a pas été communiqué, malgré une demande expresse, et où la juge a aussi refusé de dévoiler l’identité de l’expéditeur du courriel du 2 février 2016, sans exposer qu’il existerait un intérêt digne de protection justifiant de cacher cette information.\nE. Dans ses observations du 25 janvier 2017, la juge du tribunal civil admet s’être trompée en se référant à un domaine qui n’était pas le bon. Pour elle, cela ne signifie cependant pas que l’avis du Conseil d’Etat ne devait pas être requis pour la mise à ban, la parcelle no [1111] étant composée en partie de forêt et un pré-champ pouvant être considéré comme un pâturage. En outre, le « fait que des travaux étaient ou non en cours sur le bien-fonds en question n’a pas du tout été pris en considération pour rendre la décision du 3 janvier 2017 ». Cet élément n’a eu aucune influence dans la procédure. Le droit de la recourante d’être entendue n’a donc pas été violé à cet égard, pas plus qu’il ne l’a été en relation avec l’identité de l’auteur du courriel du 2 février 2016, « la recourante n’ayant pas d’intérêt à la connaître, la procédure de mise à ban n’étant pas dirigée contre une partie adverse et l’identité de cette personne n’ayant pas influencé la décision prise ».\nF. Le 20 février 2017, la recourante dépose encore un avis de droit du Prof. Steinauer. Elle rappelle qu’elle a demandé la mise à ban de la parcelle no [N111] à l’exception de la forêt, le consentement du Conseil d’Etat n’étant dès lors pas nécessaire. Elle maintient les conclusions de son recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).\nb) La mise à ban doit être qualifiée d’affaire patrimoniale, sans égard à sa nature non contentieuse (Tappy, in : CPC commenté, n. 8 et, par analogie, 73 ad art. 91). On peut admettre que la valeur litigieuse est ici inférieure à 10'000 francs, de sorte que l’appel n’est pas recevable (art. 308 al. 2 CPC) et que la voie du recours est donc ouverte.\nb) Déposé au surplus dans le délai légal et dûment motivé, le recours est recevable.\n2. L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Dès lors, les pièces nouvelles déposées avec le recours sont irrecevables. L’avis de droit déposé avec les observations du 20 février 2017 est par contre recevable, un tel avis devant être considéré comme une partie intégrante de la motivation juridique de la recourante et n’étant pas soumis aux règles sur les moyens de preuve ou les novas (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 221).\n3. a) Selon l’article 53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues (al. 1) et ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2)."}