{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-1_2017-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7966&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "495c4fe8f8503e811b0a4e9a4d23742d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.1", "INT.2017.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.03.2017 ARMC.2017.1 (INT.2017.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d’être entendu. 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Il demandait si, comme le domaine mis à ban était « situé en terrain agricole (zone de pâturage et forêts », la mise à ban avait « été subordonnée au consentement préalable du Conseil d’Etat (cf. art. 69b al. 2 LI-CC) ». Il demandait aussi comment s’opposer à une mise à ban, si c’était la procédure de l’article 260 CPC qui devait être suivie et, dans l’affirmative, qui devrait faire opposition. L’exemplaire de ce courriel mis au dossier a été caviardé, en ce sens que l’identité de l’expéditeur y a été occultée ; il pourrait en fait s’agir d’une citoyenne de Z. (cf. un courriel du 16 février 2016 de la juge du tribunal civil à l’administratrice communale de Z.).\nb) Le même jour, la juge du tribunal civil a écrit à X. SA. Elle lui remettait en annexe une copie du courrier caviardé et lui indiquait « qu’effectivement, la décision de mise à ban sembl[ait] être affectée d’un vice irréparable, soit le défaut de consultation du Conseil d’Etat au sens de l’art. 69b al. 2 LI-CC » et « pourrait de manière générale s’avérer en contradiction avec l’art. 699 CC ». Elle lui fixait un délai pour faire part de ses observations.\nc) Toujours le même 2 février 2016, le greffe du tribunal civil a répondu à l’expéditrice du courriel qu’un délai avait été donné au requérant de la mise à ban pour faire part d’observations sur le contenu du message, « à mesure où, effectivement, le consentement du Conseil d’Etat n’a pas été sollicité, vice qui affecte la mise à ban », et qu’il n’appartenait pas au tribunal de donner des conseils au sujet du dépôt ou non d’une opposition.\nd) Dans ses observations du 26 février 2016, X. SA a maintenu que rien ne s’opposait à la mise à ban des parcelles en question, la requête n’étant cependant maintenue que pour la parcelle no [2222] et pour la partie de la parcelle no [1111] qui n’était pas en nature de forêt. Elle relevait que la décision du 13 janvier 2016 était entrée en force, qu’elle ne pouvait donc pas être annulée ou modifiée, d’office ou sur requête, et qu’un courriel anonyme ne saurait être considéré comme une requête d’annulation, ni comme une opposition la mise à ban.\ne) Le 22 juin 2016, le tribunal civil a avisé X. SA qu’il envisageait de reconsidérer la décision de mise à ban, d’une part pour la question du vice de procédure consistant en l’absence de consentement du Conseil d’Etat et, d’autre part, « du fait qu’il [était] parvenu à [sa] connaissance que les travaux invoqués dans la requête du 15 décembre 2015 [étaient] maintenant achevés ». Il demandait notamment à X. SA de confirmer la fin des travaux.\nf) X. SA a déposé de nouvelles observations le 29 juillet 2016. Elle donnait des précisions quant à la nature des parcelles, maintenait que le consentement du Conseil d’Etat n’était pas nécessaire pour la mise à ban et reprenait les motifs justifiant cette mise à ban. Elle relevait que le dossier ne contenait aucune trace d’une information selon laquelle les travaux auraient été achevés et demandait que la juge lui adresse, afin de respecter son droit d’être entendue, le moyen de preuve sur lequel elle se basait pour cette affirmation, ou que le passage correspondant soit supprimé. Elle demandait en outre que lui soit communiquée l’identité de la citoyenne de Z. qui avait envoyé le courriel du 2 février 2016.\ng) Le 2 novembre 2016, X. SA a rappelé au tribunal civil son courrier du 29 juillet 2016, en demandant que la mise à ban soit confirmée.\nC. Par décision du 3 janvier 2017, le tribunal civil a annulé le dispositif de sa décision du 13 janvier 2016, en tant qu’il prononçait la mise à ban du bien-fonds no [1111] du cadastre de Z. (ch. 1 du dispositif), confirmé cette décision en rapport avec la parcelle no [2222] (ch. 2), imparti à la requérante un délai de 20 jours pour réitérer et éventuellement compléter sa demande de mise à ban de la parcelle no [1111] (ch. 3) et statué sans frais (ch. 4). En bref, il a retenu que le courriel qui lui avait été adressé le 2 février 2016 avait révélé que le domaine mis à ban était situé en zone agricole (pâturage et forêts), ce qui impliquait le consentement préalable du Conseil d’Etat. La parcelle no [1111] était effectivement en nature de pâturages et forêts, « le lieu-dit A. » se trouvant dans un périmètre défini par le Conseil d’Etat comme une zone forestière à valeur élevée en termes de biodiversité et la partie non couverte de forêts constituant un pâturage. Savoir si les travaux sur la parcelle no [1111] étaient terminés ou non n’était pas déterminant, la décision précédente étant de toute manière affectée d’un vice de procédure, soit l’omission de consulter le Conseil d’Etat. Aucun motif légal ou de sécurité publique (sic) ne s’opposait à l’annulation de la mise à ban concernant la parcelle no [1111]. La procédure de reconsidération pouvant se faire d’office, « il n’y [avait] aucun intérêt pour la requérante de se voir communiquer les coordonnées de l’auteur du courriel, qui [avait] légitimement souhaité rester anonyme à son égard »."}