Un acte de défaut de biens délivré après une poursuite par voie de saisie vaut reconnaissance de dette au sens de cette disposition (art. 149 al. 2 LP). En l’espèce, il est manifeste que les actes de défaut de biens produits ont été délivrés après des saisies infructueuses et constituent des reconnaissances de dettes. Le débiteur n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, ni soulevé d'exception pertinente. Le fait que sa situation financière n’est apparemment pas florissante ne peut faire obstacle au prononcé de mainlevées provisoires. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé.