n. 5 ad art. 321). En l’espèce, le « recours » ne contient ni motivation pertinente, ni conclusions d’aucune sorte. Il est ainsi manifestement irrecevable. Il serait de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après. 3. Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Un acte de défaut de biens délivré après une poursuite par voie de saisie vaut reconnaissance de dette au sens de cette disposition (art.