un dernier délai de 5 jours pour s’acquitter de l’avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. I. Le 3 juin 2017, X. a adressé au Tribunal cantonal un courrier dans lequel il indiquait qu’il n’était pas revenu à une meilleure situation et mentionnait ses revenus et ses charges. Il a en outre versé l’avance de frais. J. Le recours n’a pas été notifié aux adverses parties (art. 322 al. 1 CPC). C O N S I D E R A N T 1. Le « recours » a été déposé dans le délai de l’article 321 al. 2 CPC et il est dirigé contre des décisions de mainlevée d’opposition, qui peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). 2.