Les procédures ont été jointes. G. Par courrier du 4 mai 2017, le président de l’ARMC a informé le poursuivi que si le courrier devait être compris comme un recours contre les décisions de mainlevée, il serait à première vue irrecevable, faute de motivation appropriée, ou en tout cas mal fondé. Il invitait le poursuivi à indiquer si son courrier devait être traité comme un recours et, dans l’affirmative, à verser une avance de frais de 600 francs. X. n’a pas réagi. H. Par ordonnance du 30 mai 2017, le président de l’ARMC a fixé au « recourant » un dernier délai de 5 jours pour s’acquitter de l’avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.