Par décisions du 29 mars 2017, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions. Il a considéré que le poursuivi n’avait soulevé aucun des moyens libératoires de l’article 82 LP et qu’il n’appartenait pas au tribunal, dans le cadre des procédures de mainlevée, de déterminer si le poursuivi avait les moyens ou non de s’acquitter des montants réclamés en poursuites. E. Le 7 avril 2017, le poursuivi a adressé au tribunal civil un courrier dans lequel il disait : « Par la pésent je viens vous demander de bien vouloir revoir ma situation, je vous joint ma situation financière En attendant une réponse de votre part (sic) ».