Au vu de ces circonstances, le taux d’invalidité de l’assuré ne pouvait à l’évidence pas être fixé par le biais de la méthode de comparaison en pour-cent mais devait être évalué au moyen de la méthode de comparaison des revenus avec et sans invalidité, conformément à l’article 16 LPGA et à la jurisprudence constante y relative bien connue de l’OAI, qu’il n’y a donc pas lieu de reproduire ici. 6. Pour toutes ces raisons, le recours doit donc être admis, la décision litigieuse être annulée et la cause être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens de ce qui précède et nouvelle décision. Vu l’issue du litige, les frais seront supportés par l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).