– on peut d’ailleurs en douter vu le salaire brut versé de CHF 2’500 – mais surtout la compatibilité de cette activité avec les limitations fonctionnelles décrites paraît hautement discutable. Au vu de ces circonstances, le taux d’invalidité de l’assuré ne pouvait à l’évidence pas être fixé par le biais de la méthode de comparaison en pour-cent mais devait être évalué au moyen de la méthode de comparaison des revenus avec et sans invalidité, conformément à l’article 16 LPGA et à la jurisprudence constante y relative bien connue de l’OAI, qu’il n’y a donc pas lieu de reproduire ici. 6.