qu’il exerçait sans atteinte à sa santé ou, s’il n’a encore jamais travaillé, que la profession apprise soit médicalement adaptée et exigible (cf. arrêt du TF du 05.06.2008 [9C_298/2007] cons. 3.2). Or, il est notoire qu’avant d’être atteint dans sa santé, le recourant n’avait pas d’activité habituelle. Au mois d’août 2020, une fois ses études achevées, en sept ans (bachelor en sciences sociales [2013-2017] suivi d’un master en sciences sociales [2017-2020]) au lieu de cinq ans selon un cursus normal, il s’est certes inscrit au chômage, mais il a tr. rapidement déposé une demande AI sans avoir exercé la moindre activité.