En l’espèce, l’intimé a considéré que l’incapacité de travail de 30 % que l’assuré présentait dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles correspondait à une incapacité de gain (invalidité) de 30 % (méthode de comparaison en pour-cent). En l’état du dossier, ce raisonnement ne peut pas être tenu. Cette méthode d'évaluation de l'invalidité n’est en effet pertinente que pour autant que l’assuré invalide soit capable de poursuivre l’activité qu’il exerçait sans atteinte à sa santé ou, s’il n’a encore jamais travaillé, que la profession apprise soit médicalement adaptée et exigible (cf. arrêt du TF du 05.06.2008 [9C_298/2007] cons.