Cela étant, une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 cons. 3a; voir aussi arrêt du TF du 12.09.2023 [9C_562/2022] cons. 6). b) En l’espèce, l’intimé a considéré que l’incapacité de travail de 30 % que l’assuré présentait dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles correspondait à une incapacité de gain (invalidité) de 30 % (méthode de comparaison en pour-cent).