FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel, selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que le refus de rente litigieux est motivé par l’existence d’une incapacité de travail, et donc d’une invalidité, de 30 % depuis le mois de novembre 2021, soit antérieurement au 1er janvier 2022. 3. a) Selon l'article 4 al