{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-16_2017-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8056&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=354&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b3cb03588251259ec5019d92fa7707b0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["ARMC.2017.16", "INT.2017.215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.16 (INT.2017.215)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. Vraisemblance de la solvabilité (art. 174 al. 2 LP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:28:03", "Checksum": "7f86cd9855733953a8bc4b760cafdeeb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.16 (INT.2017.215)\nRegeste:\nFaillite. Vraisemblance de la solvabilité (art. 174 al. 2 LP).\n\n\nb) En l’espèce, l’intimé a considéré que l’incapacité de travail de 30 % que l’assuré présentait dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles correspondait à une incapacité de gain (invalidité) de 30 % (méthode de comparaison en pour-cent). En l’état du dossier, ce raisonnement ne peut pas être tenu. Cette méthode d'évaluation de l'invalidité n’est en effet pertinente que pour autant que l’assuré invalide soit capable de poursuivre l’activité qu’il exerçait sans atteinte à sa santé ou, s’il n’a encore jamais travaillé, que la profession apprise soit médicalement adaptée et exigible (cf. arrêt du TF du 05.06.2008 [9C_298/2007] cons. 3.2). Or, il est notoire qu’avant d’être atteint dans sa santé, le recourant n’avait pas d’activité habituelle. Au mois d’août 2020, une fois ses études achevées, en sept ans (bachelor en sciences sociales [2013-2017] suivi d’un master en sciences sociales [2017-2020]) au lieu de cinq ans selon un cursus normal, il s’est certes inscrit au chômage, mais il a tr. rapidement déposé une demande AI sans avoir exercé la moindre activité. Quant à la question de savoir si les activités qui correspondent à la formation universitaire suivie par l’assuré sont médicalement adaptées à sa pathologie et exigibles à 70 %, des doutes subsistent que l’instruction menée par l’intimé n’a pas levés. Dans un premier temps, le Dr C.________ avait en effet précisé ne pas être en mesure d’établir si l’intéressé serait capable de travailler dans son domaine de formation (rapport médical du 05.05.2021). Au mois de novembre 2021, il a indiqué que l’état de santé de son patient était stable et que, dans son domaine de formation, sa capacité de travail pouvait être évaluée à 50 % moyennant quelques aménagements (coaching et soutien pour certaines tâches). Par la suite, ce médecin a fixé cette capacité de travail de \"50 à 70 %\", avec les mêmes aménagements que ceux décrits auparavant, sans que soient explicitées les raisons qui justifiaient cette évolution de la capacité de travail (rapport médical du 19.10.2022). Ultérieurement, il ne s’est plus prononcé que sur la capacité de travail de son patient dans l’activité de chargé de communication exercée à 50 % depuis le mois de mars 2023. Or, non seulement il n’est pas clairement établi si cet emploi correspondait au niveau de formation de l’assuré et aux perspectives de gain que celle-ci lui offrait sans invalidité – on peut d’ailleurs en douter vu le salaire brut versé de CHF 2’500 – mais surtout la compatibilité de cette activité avec les limitations fonctionnelles décrites paraît hautement discutable.\nAu vu de ces circonstances, le taux d’invalidité de l’assuré ne pouvait à l’évidence pas être fixé par le biais de la méthode de comparaison en pour-cent mais devait être évalué au moyen de la méthode de comparaison des revenus avec et sans invalidité, conformément à l’article 16 LPGA et à la jurisprudence constante y relative bien connue de l’OAI, qu’il n’y a donc pas lieu de reproduire ici.\n6. Pour toutes ces raisons, le recours doit donc être admis, la décision litigieuse être annulée et la cause être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens de ce qui précède et nouvelle décision.\nVu l’issue du litige, les frais seront supportés par l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI). Bien qu’obtenant gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens dans la mesure où il ne fait valoir aucuns frais liés à la défense de ses droits.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.\n3. Met à la charge de l'OAI un émolument de décision de 600 francs et des débours par 60 francs.\n4. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.\n5. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 24 mai 2024"}