{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-16_2017-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8056&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=354&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b3cb03588251259ec5019d92fa7707b0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["ARMC.2017.16", "INT.2017.215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.16 (INT.2017.215)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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Au sujet de la capacité de travail de son patient, il l’a, dans un premier temps, estimée à 50 % dans son domaine de formation, avec quelques aménagements (coaching et soutien pour certaines tâches) et de 60 % à 80 % à terme dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles (ralentissement psychomoteur, motivation diminuée, difficultés à mettre en route les projets formulés, tendance à la procrastination, repli social, besoin d’encadrement accru pour certaines activités). Le SMR en a conclu que, depuis le mois de novembre 2021, la capacité de travail de l’assuré était de 70 % dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles décrites par le Dr C.________. A partir du mois de mai 2022, l’intéressé a suivi une mesure de réentraînement au travail comme chargé de communication, auprès de la société D.________, à un taux de 70 % que lui-même a qualifié d’adéquat. Dans un rapport du 19 octobre 2022, son psychiatre traitant a relevé que dans une activité adaptée, le taux d’activité de son patient était de 60 % à 80 % et que, dans son domaine de formation, elle était de 50 % à 70 % avec des aménagements. Au terme de la mesure de réentraînement au travail (à 80 % les trois derniers mois), l’assuré a été engagé par D.________ au taux de 50 % à partir du 1er mars 2023, en qualité de chargé de communication. Relevant qu’un taux de 70 % était plus adapté à sa pathologie (que l’essai de réentraînement à 80 %), l’intéressé a précisé vouloir trouver une autre activité à 20 % pour compléter son taux contractuel de 50 % (notes d’entretien réadaptation du 16.02.2023). Dès lors, en retenant que sa capacité de travail, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, s’élevait au maximum à 70 % (avis médical du 25.05.2023) – ce qui correspondait d’ailleurs à l’appréciation du Dr C.________ (rapport du 17.05.2023) – le SMR n’a pas fondé ses conclusions sur des constatations erronées. Certes, dans un rapport médical établi postérieurement à la décision litigieuse, \"à la demande de l’intéressé pour faire valoir ce que de droit\", le Dr C.________ a réévalué la capacité de travail de son patient et indiqué que \"son incapacité peut être estimée au minimum à 50 %, probablement à 60 %\". Ce revirement n’est toutefois justifié par aucune aggravation de l’état de santé de l’assuré, qui est d’ailleurs toujours qualifié de stable, et semble davantage avoir été dicté par les besoins de la cause, de sorte qu’il ne saurait remettre en discussion les conclusions du SMR. A noter que les difficultés rencontrées par l’intéressé dans l’activité exercée rapportées par le Dr C.________ (contacts sociaux, manque d’autonomie ou de prise d’initiative, besoin d’un encadrement serré, gestion du stress ou productivité) questionnent moins le taux d’activité de 70 % exigible dans une activité adaptée, que l’adéquation de l’activité exercée (chargé de communication) aux limitations fonctionnelles définies.\n5. a) En principe, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). Cela étant, une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 cons. 3a; voir aussi arrêt du TF du 12.09.2023 [9C_562/2022] cons. 6)."}