{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-16_2017-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8056&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=354&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b3cb03588251259ec5019d92fa7707b0"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["ARMC.2017.16", "INT.2017.215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.16 (INT.2017.215)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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Dans le cadre de l’instruction de la cause, l’OAI a recueilli des renseignements du Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute traitant de l’assuré, qui a indiqué que celui-ci présentait une schizophrénie indifférenciée (F20.3) depuis 2017. Attestant une incapacité de travail de 50 % depuis le mois de décembre 2020, il a précisé qu’un emploi dans le domaine recherché (journalisme) ne lui semblait pas actuellement réaliste, au contraire d’une activité occupationnelle, et qu’il était trop tôt pour dire si son patient sera capable de travailler dans son domaine de formation (rapport du 05.05.2021). Ultérieurement, qualifiant de stable l’état de santé de celui-ci, le Dr C.________ a estimé sa capacité de travail, à terme, de 60 à 80 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (motivation par moment diminuée, difficultés à mettre en route les projets formulés, initiative limitée, tendance à la procrastination, repli social, besoin d’encadrement accru pour certaines activités) et de 50 % dans son domaine de formation avec quelques aménagements (rapport médical du 11.11.2021), ce qui a conduit le Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) à retenir une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée à partir du mois de novembre 2021 (avis médical du 22.03.2022). Après avoir accordé à l’assuré un stage d’observation à 70 % comme chargé de communication auprès de l’entreprise D.________ à (…), l’OAI lui a octroyé une garantie de prise en charge d’un réentraînement au travail auprès de cette société du 14 mai 2022 au 31 août 2022 \"sous la forme d’une collaboration au titre de chargé de communication et de trouver un rythme de travail de 70 % (communication du 12.05.2022)\". Cette mesure a été prolongée à 70 % jusqu'au 30 novembre 2022, puis à 80 % jusqu’au 28 février 2023. Au terme de celle-ci, l’assuré a été engagé par D.________ à 50 %, pour une durée indéterminée, comme chargé de communication, pour un salaire mensuel brut de 2'500 francs (contrat de travail du 07.03.2023). Une allocation d’initiation au travail a été versée par l’OAI pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023 (communication du 06.04.2023). Dans un rapport médical du 17 mai 2023, le Dr C.________ a indiqué que si son patient pouvait montrer une certaine autonomie dans son emploi actuel, il persistait néanmoins des difficultés clairement repérables, potentiellement invalidantes, durables et peu susceptibles de changement significatif. Il a évalué à 60 % au maximum la capacité de travail dans l’activité exercée et entre 60 % et 70 % dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Après avoir soumis le cas au SMR, qui a conclu à une capacité de travail de 70 % au maximum depuis le 1er novembre 2021 dans toute activité tenant compte des limitations fonctionnelles et correspondant aux aptitudes, motivations et compétences de l’assuré (avis médical du 25.05.2023), l’OAI a informé celui-ci de son intention de rejeter sa demande de rente d’invalidité au motif qu’il présentait, au moins depuis le mois de novembre 2021, soit avant l’échéance du délai d’attente d’une année, \"une incapacité de travail et donc une invalidité de 30 %\" qui était insuffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité (projet de décision du 25.05.2023). Par décision du 10 juillet 2023, l’OAI a confirmé le refus de rente d’invalidité.\nB. A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation en concluant, sous suite de frais, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il rappelle son parcours et les mesures accordées par l’intimé, au terme desquelles il a été engagé à 50 % pour un salaire brut de 2'500 francs par l’entreprise dans laquelle il a bénéficié de l’intervention de l’AI et où les tâches confiées conviennent bien à son mode de fonctionnement. Compte tenu de sa pathologie, qui exclut en particulier toute activité stressante et avec des responsabilités, il fait valoir que les emplois qui entrent en considération ne correspondent pas à son niveau de formation. Faisant implicitement grief à l’intimé de n’avoir procédé à aucune comparaison des revenus avec et sans invalidité, il relève que les personnes ayant un diplôme équivalent au sien peuvent généralement prétendre à un revenu avoisinant 90'000 francs par année, de sorte que, à supposer qu’il puisse travailler à 70 % dans son activité actuelle – ce que son psychiatre traitant considère comme inenvisageable (rapport médical du Dr C.________ du 31.08.2023) – il en résulterait quoi qu’il en soit une invalidité de 53,33 %.\nC. Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.\nD. Ultérieurement, le recourant annonce que son employeur a mis fin à son engagement avec effet au 31 décembre 2023.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}