Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par le recourant, seront dès lors mis à la charge de celui-ci. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé n’ayant pas procédé. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de X., qui les a avancés. 3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens. Neuchâtel, le 19 mai 2017 a. les frais judiciaires; b. les dépens. 2 Les frais judiciaires comprennent: a. l'émolument forfaitaire de conciliation; b.