La solution serait d’ailleurs la même si l’on ne retenait pas le principe de la compensation des quotités de dépens, mais considérait que les dépens maximaux se montaient à 1'250 francs, car la valeur litigieuse équivalait à la moitié de 8'000 francs (valeur justifiant un maximum de 2'500 francs de dépens), le premier juge ayant à juste titre estimé que ce n’était pas ce montant maximum qui devait être alloué, en fonction des modestes ampleur, difficulté et importance de la cause et de la relativement faible responsabilité encourue par le mandataire. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.