Le recourant ne soutient pas que ces dépens devraient être fixés plus haut que le maximum prévu par l’article 61 TFrais, ce qui est raisonnable, dans la mesure où rien ne permet de penser que les conditions d’application de l’article 63 TFrais seraient réalisées ici. Les dépens globaux maximaux sont dès lors de 2'500 francs, ce qui, après compensation, donnerait une indemnité de 1'250 francs – la moitié de 2'500 francs - au plus en faveur du recourant. Le montant de 900 francs retenu semble montrer que le premier juge est implicitement parti d’honoraires globaux de 1'800 francs.