En l’espèce, les dépens doivent donc être mis pour ¼ à la charge de la recourante et ¾ à la charge de l’intimé. Après compensation, selon la méthode décrite ci-dessus, cela signifie que l’intimé doit verser au recourant une indemnité correspondant à la moitié du montant à fixer pour les dépens (ce que le recourant semble avoir omis de prendre en considération). Le recourant ne soutient pas que ces dépens devraient être fixés plus haut que le maximum prévu par l’article 61 TFrais, ce qui est raisonnable, dans la mesure où rien ne permet de penser que les conditions d’application de l’article 63 TFrais seraient réalisées ici.