Cette répartition se justifiait effectivement en application de l’article 106 al. 2 CPC, le demandeur ayant obtenu, à quelques francs près, les ¾ de ce qu’il réclamait, alors que le défendeur concluait au rejet de la demande. b) Les dépens doivent être répartis selon la même clé que les frais judiciaires, puis compensés le cas échéant. En effet, il convient de déterminer dans quelle mesure chaque partie a succombé, sur la base des conclusions prises, puis de compenser les quotités de dépens à la charge de chaque partie, et enfin de multiplier le résultat obtenu par le montant des dépens alloués (Corboz, in : Commentaire de la LTF, n. 42 ad art.