, n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions (idem, n. 33-34 ad art. 106). Les règles sont les mêmes pour les frais judiciaires et les dépens (idem, n. 6 ad art. 106). 4. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas la répartition des frais judiciaires opérée par le tribunal civil, soit une répartition à raison de ¼ pour le demandeur et de ¾ pour le défendeur. Cette répartition se justifiait effectivement en application de l’article 106 al.