Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC) et cette disposition leur permet de plafonner le montant des dépens dans les causes à très faible valeur litigieuse, dans un souci d’accessibilité à la justice (idem, op. cit., n. 29 ad art. 95 et 6 ad art. 96). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art.