cause, en fait et en droit, de la responsabilité à l’avenant encourue par le représentant et du fait que le demandeur succombait partiellement. C. Le 6 avril 2017, X. recourt contre ce jugement. Il conclut à l’annulation du ch. 3 du dispositif, relatif aux dépens, et principalement à ce que les dépens en sa faveur soient fixés à 2'500 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge, ceci sous suite de frais