{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-15_2017-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8057&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=353&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0f7d6c4e2e6c848c2b8a3ef723c6e15a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.15", "INT.2017.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.15 (INT.2017.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépens. Fixation et répartition."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:28:10", "Checksum": "2abf39d676f3d0713fbc61028bee13fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.15 (INT.2017.216)\nRegeste:\nDépens. Fixation et répartition.\n\n\nb) Les dépens doivent être répartis selon la même clé que les frais judiciaires, puis compensés le cas échéant. En effet, il convient de déterminer dans quelle mesure chaque partie a succombé, sur la base des conclusions prises, puis de compenser les quotités de dépens à la charge de chaque partie, et enfin de multiplier le résultat obtenu par le montant des dépens alloués (Corboz, in : Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68). Cette méthode doit s’appliquer même dans le cas où l’une des parties n’a pas réclamé de dépens ou n’y a pas droit car elle ne s’est pas fait représenter par un mandataire professionnel ou n’a pas eu à engager de débours. En l’espèce, les dépens doivent donc être mis pour ¼ à la charge de la recourante et ¾ à la charge de l’intimé. Après compensation, selon la méthode décrite ci-dessus, cela signifie que l’intimé doit verser au recourant une indemnité correspondant à la moitié du montant à fixer pour les dépens (ce que le recourant semble avoir omis de prendre en considération). Le recourant ne soutient pas que ces dépens devraient être fixés plus haut que le maximum prévu par l’article 61 TFrais, ce qui est raisonnable, dans la mesure où rien ne permet de penser que les conditions d’application de l’article 63 TFrais seraient réalisées ici. Les dépens globaux maximaux sont dès lors de 2'500 francs, ce qui, après compensation, donnerait une indemnité de 1'250 francs – la moitié de 2'500 francs - au plus en faveur du recourant. Le montant de 900 francs retenu semble montrer que le premier juge est implicitement parti d’honoraires globaux de 1'800 francs. La différence est assez minime et ne permet pas de considérer que le premier juge serait tombé dans l’arbitraire. En matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence rappelle (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1) en effet que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office et qu’il y a arbitraire lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence ; le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche ; il ne suffit en outre pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire. Ces principes sont applicables mutatis mutandis à la fixation des dépens. En l’espèce, le tribunal civil a considéré, pour ne pas s’arrêter au maximum prévu par le tarif, que la cause ne présentait que des difficultés modestes, en fait et en droit. Cette appréciation n’a rien d’arbitraire, car les questions à examiner étaient peu nombreuses et portaient sur des notions juridiques somme toute sans difficulté particulière. Que le premier juge ait consacré quatorze pages à son jugement ne veut pas dire que ces questions étaient spécialement compliquées. En outre, la procédure s’est limitée au dépôt d’une demande assez simple, accompagnée de quelques pièces, et d’une réponse plutôt sommaire, rédigée par le défendeur sans l’assistance d’un mandataire, puis à l’audition d’un témoin proposé par le défendeur et à l’interrogatoire des deux parties, suivi des plaidoiries, le tout à l’occasion d’une seule audience. Même pour une procédure avec une valeur litigieuse de moins de 8'000 francs, c’était relativement peu. L’importance de la cause pour les parties était plutôt modeste, puisqu’il ne s’agissait que d’une question d’argent, sans autres implications personnelles pour les intéressés, ni pour le futur. La responsabilité du mandataire du demandeur était limitée à relativement peu de choses, vu le montant qui était en jeu. Le temps nécessaire à la cause n’était que l’un des éléments à prendre en considération, parmi d’autres, pour l’application de l’article 61 TFrais. Dès lors, il n’était en tout cas pas arbitraire, ni même erroné, de retenir, pour le calcul des dépens, une base de 1'800 francs plutôt que le maximum prévu par le tarif, soit 2'500 francs. Dans ces conditions, l’indemnité de 900 francs fixée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. La solution serait d’ailleurs la même si l’on ne retenait pas le principe de la compensation des quotités de dépens, mais considérait que les dépens maximaux se montaient à 1'250 francs, car la valeur litigieuse équivalait à la moitié de 8'000 francs (valeur justifiant un maximum de 2'500 francs de dépens), le premier juge ayant à juste titre estimé que ce n’était pas ce montant maximum qui devait être alloué, en fonction des modestes ampleur, difficulté et importance de la cause et de la relativement faible responsabilité encourue par le mandataire.\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par le recourant, seront dès lors mis à la charge de celui-ci. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de X., qui les a avancés.\n3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 19 mai 2017\na. les frais judiciaires;\nb. les dépens.\n2 Les frais judiciaires comprennent:\na. l'émolument forfaitaire de conciliation;"}