{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-15_2017-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8057&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=353&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0f7d6c4e2e6c848c2b8a3ef723c6e15a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.15", "INT.2017.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.15 (INT.2017.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépens. Fixation et répartition."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:28:10", "Checksum": "2abf39d676f3d0713fbc61028bee13fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.15 (INT.2017.216)\nRegeste:\nDépens. Fixation et répartition.\n\n\nb) Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens - sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC. La règle est qu’ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en rejet des prétentions adverses (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions (idem, n. 33-34 ad art. 106). Les règles sont les mêmes pour les frais judiciaires et les dépens (idem, n. 6 ad art. 106).\n4. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas la répartition des frais judiciaires opérée par le tribunal civil, soit une répartition à raison de ¼ pour le demandeur et de ¾ pour le défendeur. Cette répartition se justifiait effectivement en application de l’article 106 al. 2 CPC, le demandeur ayant obtenu, à quelques francs près, les ¾ de ce qu’il réclamait, alors que le défendeur concluait au rejet de la demande."}