{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-15_2017-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8057&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=353&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0f7d6c4e2e6c848c2b8a3ef723c6e15a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.15", "INT.2017.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2017 ARMC.2017.15 (INT.2017.216)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dépens. 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Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal civil a condamné Y. à verser à X. la somme de 3'027 francs, plus intérêts, arrêté les frais judiciaires à 780 francs, mis ceux-ci pour ¼ à la charge du demandeur et pour ¾ à la charge du défendeur et condamné le défendeur à payer au demandeur une indemnité de dépens de 900 francs. Au sujet des dépens, le premier juge a retenu que le demandeur avait déposé un mémoire d’honoraires ascendant à 4'015.30 francs, que, selon le tarif des frais entre plaideurs, les dépens étaient fixés jusqu’à 2'500 francs pour une valeur litigieuse inférieure à 8'000 francs et que les dépens pouvaient être fixés à 900 francs en fonction des difficultés assez modestes de la cause, en fait et en droit, de la responsabilité à l’avenant encourue par le représentant et du fait que le demandeur succombait partiellement.\nC. Le 6 avril 2017, X. recourt contre ce jugement. Il conclut à l’annulation du ch. 3 du dispositif, relatif aux dépens, et principalement à ce que les dépens en sa faveur soient fixés à 2'500 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge, ceci sous suite de frais. En bref, il invoque une fausse application des articles 61 et 63 TFrais, en ce sens qu’il n’a succombé que sur un seul point, que l’activité de son mandataire totalisait 14h30, que les difficultés de la cause n’étaient pas modestes puisque le jugement comprenait quatorze pages, que le montant fixé est arbitrairement bas et que son droit d’être entendu a été violé, puisque le premier juge n’a pas indiqué quels postes du mémoire du mandataire ne devaient pas être pris en considération.\nD. Le premier juge n’a pas présenté d’observations et l’intim.n’a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours.\nb) Le recourant s'en prend uniquement aux dépens fixés par le tribunal de première instance. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.\n2. Saisie d’un recours, l’Autorité de recours en matière civile ne revoit les faits que sous l’angle d’une constatation manifestement inexacte, soit de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320). Elle revoit par contre librement les questions de droit (art. 320 let. a CPC). La détermination des honoraires justifiés est une question qui relève essentiellement du fait, comme la détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement d’un mandat d’avocat d’office est considérée comme une question de fait (arrêt de l’ARMC du 02.12.2016 [ARMC.2016.71] cons. 5b).\n3. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CPC commenté, n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC) et cette disposition leur permet de plafonner le montant des dépens dans les causes à très faible valeur litigieuse, dans un souci d’accessibilité à la justice (idem, op. cit., n. 29 ad art. 95 et 6 ad art. 96). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais), l’article 61 TFrais prévoyant des honoraires jusqu’à 2'500 francs pour une valeur litigieuse inférieure à 8'000 francs. Une majoration des honoraires est cependant possible si la cause a nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait et de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assistait plusieurs parties ou que son client était opposé à plusieurs parties (art. 63 al. 3 TFrais)."}