Statuant elle-même 3. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par Y., à la charge de cette dernière. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure de première instance. 5. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs et avancés par la société X. AG, à la charge de Y. 6. Condamne Y. à verser à la société X. AG une indemnité de dépens de 300 francs pour la procédure de recours. Neuchâtel, le 24 avril 2017 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action;