, n. 5 ad art. 106). Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs et avancés par la recourante, seront dès lors mis à la charge de l’intimée. Celle-ci versera en outre à la recourante une indemnité de dépens, arrêtée au montant modeste de 300 francs car le mémoire de recours se limitait à un bref rappel des faits et à de tout aussi brèves considérations juridiques. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision rendue le 14 mars 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel. Statuant elle-même 3.