L’ARMC peut statuer elle-même, au sens mentionné ci-dessus (art. 327 al. 3 let. b CPC). En procédure de recours, la répartition des frais se fait en fonction des conclusions prises par la partie recourante, selon qu’elle a réussi ou non à faire modifier à son avantage la décision entreprise (Fischer, in : ZPO, Baker & McKenzie éd., n. 13 ad art. 106). La partie intimée qui n’a pas pris de conclusions en procédure de recours reste partie au procès et répond donc, en cas d’admission du recours, des frais judiciaires et dépens de cette procédure (Jenny, in : ZPO Kommentar, Sutter/Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., n. 8 ad art. 106 ; idem Rüegg, op. cit., n. 5 ad art.