La situation de la présente espèce se distingue de l’affaire jugée par le Tribunal fédéral le 5 février 2013 (cf. plus haut), en ce sens que, dans cette affaire, le créancier n’obtenait finalement qu’un montant très inférieur à celui réclamé dans la poursuite. Dès lors, il n’y avait pas lieu en l’espèce de procéder à une répartition des frais entre les parties, au sens de l’article 106 al. 2 CPC, mais bien de faire application de l’article 106 al. 1 CPC, soit d’en principe mettre les frais à la charge de l’intimée, partie succombante. c) L’intimée ne soutient pas que l’une des hypothèses prévues par l’article 107 CPC serait réalisée. Ce n’est effectivement pas le cas. d)