partiellement irrecevable », le montant de la « nouvelle fortune » retenue par le tribunal étant nettement inférieur à celui qui était réclamé dans la poursuite. Pour le Tribunal fédéral, on ne saurait réduire l'objet de la procédure au simple principe du retour à meilleure fortune, étant relevé que la loi elle-même impose au juge d'indiquer le montant à concurrence duquel il admet l'existence d'une nouvelle fortune (art. 265a al. 3 LP; cf. ATF 79 I 113 cons. 4 et les citations), l'"irrecevabilité" de l'opposition étant en définitive limitée à un montant déterminé ;