été déclarée irrecevable et qu’en fonction du disponible mensuel de 620.10 francs, la créance faisant l’objet de la poursuite sera intégralement payée au bout de sept mois de saisie. E. Dans ses observations du 5 avril 2017, Y. s’en remet à dire de justice au sujet du recours, indique qu’elle a introduit le même jour une action en constatation de non-retour à meilleure fortune devant le tribunal civil et demande, compte tenu de ce qui précède, qu’elle ne soit pas condamnée à d’éventuels frais et dépens. F. La première juge n’a pas présenté d’observations. C O N S I D E R A