1 du dispositif), mis les frais, arrêtés à 200 francs, par 100 francs à la charge de chacune des parties (ch. 2) et alloué à Y. une indemnité de dépens réduite de 200 francs à charge de la société X. AG (ch. 3). S’agissant des frais judiciaires et des dépens, le tribunal civil a seulement indiqué qu’ils étaient répartis ainsi « vu le sort de la cause ».