{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-12_2017-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8021&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=385&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3a38648485df8fa7cfbcc55927b015f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.12", "INT.2017.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.04.2017 ARMC.2017.12 (INT.2017.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais et dépens en procédure d’opposition pour non-retour à meilleure fortune. 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Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions (idem, n. 33-34 ad art. 106). Dans ce cadre, quand la responsabilité d’une partie est reconnue sur le principe, cela peut être considéré comme plus important que la proportion du montant obtenu par rapport aux conclusions prises (cf. notamment Urwyler/Grütter, in : ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2e édition, n. 6 ad art. 106 ; Rüegg, in : BSK ZPO, n. 3 ad art. 106). Dans une affaire concernant une opposition pour non-retour à meilleure fortune (arrêt du TF du 05.02.2013 [5D_15/2013] cons. 4.3.3), le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de mettre les frais pour 1/3 à la charge du poursuivi et pour 2/3 à la charge de la poursuivante quand une opposition était déclarée « partiellement irrecevable », le montant de la « nouvelle fortune » retenue par le tribunal étant nettement inférieur à celui qui était réclamé dans la poursuite. Pour le Tribunal fédéral, on ne saurait réduire l'objet de la procédure au simple principe du retour à meilleure fortune, étant relevé que la loi elle-même impose au juge d'indiquer le montant à concurrence duquel il admet l'existence d'une nouvelle fortune (art. 265a al. 3 LP; cf. ATF 79 I 113 cons. 4 et les citations), l'\"irrecevabilité\" de l'opposition étant en définitive limitée à un montant déterminé ; le Tribunal fédéral a en outre retenu qu’il n’est pas arbitraire de prendre en compte le montant finalement admis, ni, quant au risque procédural encouru par le poursuivant, de considérer qu’il pouvait réduire ses conclusions en cours de procédure, à réception des informations sur la situation patrimoniale du poursuivi.\nd) Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut, dans certains cas, s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. Cette disposition est de nature potestative ; le tribunal statue dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité, au sens de l’article 4 CC (ATF 139 III 358 cons. 3 p. 360 ; arrêt du TF du 12.02.2014 [5A_816/2013] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 05.04.2016 [5D_199/2015] cons. 4.3.1).\n3. a) En l’espèce, la décision entreprise n’indique pas expressément en fonction de quelle(s) disposition(s) les frais judiciaires et les dépens ont été répartis. La référence au « sort de la cause » et la répartition des frais entre les parties permettent cependant de présumer que la première juge a fait application de l’article 106 al. 2 CPC.\nb) Selon le commandement de payer, la recourante réclamait 4'016 francs, plus intérêts et frais, à l’intimée. Celle-ci concluait au constat de son non-retour à meilleure fortune, soit à ne rien devoir payer, mais le tribunal civil a considéré qu’elle était revenue à meilleure fortune à raison de 620.10 francs par mois. Une saisie de salaire mensuelle permettrait donc l’extinction complète de la dette après environ sept mois, soit avant la fin de l’année, à compter de l’exécution de la saisie, durant laquelle des revenus peuvent être saisis (art. 93 al. 2 LP). Dans ces conditions, il faut considérer que la recourante a obtenu entièrement gain de cause, puisque la décision entreprise lui permet d’obtenir – sous les seules réserves d’un éventuel concours de créanciers, non établi ici, et du sort de l’action en constatation que l’intimée dit avoir introduite – le paiement de l’ensemble de sa créance dans le cadre de la poursuite en cours. La situation de la présente espèce se distingue de l’affaire jugée par le Tribunal fédéral le 5 février 2013 (cf. plus haut), en ce sens que, dans cette affaire, le créancier n’obtenait finalement qu’un montant très inférieur à celui réclamé dans la poursuite. Dès lors, il n’y avait pas lieu en l’espèce de procéder à une répartition des frais entre les parties, au sens de l’article 106 al. 2 CPC, mais bien de faire application de l’article 106 al. 1 CPC, soit d’en principe mettre les frais à la charge de l’intimée, partie succombante.\nc) L’intimée ne soutient pas que l’une des hypothèses prévues par l’article 107 CPC serait réalisée. Ce n’est effectivement pas le cas.\nd) En conséquence, les frais judiciaires de la première instance devront être mis à la charge de Y. Il n’y a par contre pas lieu de la condamner à verser une indemnité de dépens à la recourante pour cette instance, dans la mesure où la société X. AG, devant le tribunal civil, a agi elle-même, n’a pas allégué de débours et s’est contentée d’un bref écrit, une indemnité équitable pour les démarches effectuées ne se justifiant pas (art. 95 al. 3 CPC)."}