{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-12_2017-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8021&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=385&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3a38648485df8fa7cfbcc55927b015f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.12", "INT.2017.180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.04.2017 ARMC.2017.12 (INT.2017.180)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais et dépens en procédure d’opposition pour non-retour à meilleure fortune. 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L’Office des poursuites a transmis le dossier au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), le 21 décembre 2016.\nB. a) Une audience a été appointée devant le tribunal civil. Le 24 janvier 2017, la poursuivante a indiqué qu’elle ne comparaîtrait pas et précisé qu’elle n’avait aucune information au sujet de la situation financière de la poursuivie ; elle n’a pas pris de conclusions formelles, mais déposé une copie d’une reconnaissance de dette. Dans une détermination du 13 février 2017, la poursuivie a conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle n’était pas revenue à meilleure fortune et à ce que son opposition de ce chef soit déclarée recevable, sous suite de frais et dépens ; elle a déposé un lot de pièces en rapport avec sa situation. La poursuivante n’a pas déposé d’observations au sujet de cette détermination.\nb) A l’audience du 21 février 2017, la poursuivie a donné quelques explications complémentaires au sujet de sa situation personnelle et financière et indiqué qu’elle déposerait encore quelques pièces, ce qui a été fait le 23 du même mois.\nC. Par décision du 14 mars 2017, le tribunal civil a déclaré partiellement irrecevable l’opposition au commandement de payer et dit que Y. était revenue à meilleure fortune à concurrence de 620.10 francs par mois (ch. 1 du dispositif), mis les frais, arrêtés à 200 francs, par 100 francs à la charge de chacune des parties (ch. 2) et alloué à Y. une indemnité de dépens réduite de 200 francs à charge de la société X. AG (ch. 3). S’agissant des frais judiciaires et des dépens, le tribunal civil a seulement indiqué qu’ils étaient répartis ainsi « vu le sort de la cause ».\nD. Le 22 mars 2017, la société X. AG recourt contre cette décision, en concluant à son annulation dans la mesure où elle la condamne à prendre à sa charge la moitié des frais de justice et à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, à ce que l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), statuant à nouveau, condamne l’intimée aux frais des deux instances et enfin à ce que l’intimée soit condamnée aux dépens de la deuxième instance. En résumé, la recourante se plaint d’une violation de l’article 106 CPC et soutient que le tribunal civil est tombé dans l’arbitraire en mettant des frais et dépens à sa charge, alors que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune a été déclarée irrecevable et qu’en fonction du disponible mensuel de 620.10 francs, la créance faisant l’objet de la poursuite sera intégralement payée au bout de sept mois de saisie.\nE. Dans ses observations du 5 avril 2017, Y. s’en remet à dire de justice au sujet du recours, indique qu’elle a introduit le même jour une action en constatation de non-retour à meilleure fortune devant le tribunal civil et demande, compte tenu de ce qui précède, qu’elle ne soit pas condamnée à d’éventuels frais et dépens.\nF. La première juge n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours.\nb) La jurisprudence (ATF 138 III 130 cons. 2.2, avec des références) précise que, conformément à l'art. 265a al. 1 LP, la décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune n'est \"sujette à aucun recours\" (cantonal) ; cependant, la loi ne vise que l'hypothèse d'une décision matérielle sur l'existence du retour à meilleure fortune et tel n'est pas le cas lorsque seule la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance est litigieuse ; en effet, en vertu de l'article 110 CPC, la décision peut alors faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC.\nc) La recourante s'en prend uniquement aux frais judiciaires et dépens fixés par le tribunal de première instance. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.\n2. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC."}