Me G. a agi dans sa propre cause. Il n’a pas droit à des dépens, n’ayant pas fait état de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC) et pas dû défrayer un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), une indemnité équitable pour les démarches effectuées ne paraissant en outre pas justifiée dans les circonstances du cas d’espèce, la réponse au recours n’ayant pas entraîné un travail spécialement conséquent (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les autres intimés n’ayant pas procédé, ils n’ont pas droit non plus à des dépens. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2.