Les parties ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire. Ainsi, il faut considérer que si l’ordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure, elle constitue une décision partielle mettant fin à une partie de cette procédure, sur la question des honoraires dus au représentant pour la période considérée, et en ce sens est assimilable à une décision finale. La valeur litigieuse étant en outre de moins de 10'000 francs, le recours est recevable à ce titre. 4. a) L’article 321 al. 1 CPC prévoit que le recours doit être motivé. Cela signifie d’abord que le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art.