S’il est apparemment courant qu’un exécuteur testamentaire reçoive des acomptes réguliers, sur la base de mémoires intermédiaires, les honoraires et frais étant fixés définitivement au moment de la fin de son mandat (cf. par exemple arrêt du TF du 23.05.2006 [5C.69/2006]), les considérants et le dispositif de l’ordonnance entreprise amènent au constat que ce n’est pas cette méthode qui a été appliquée en l’espèce et que l’ordonnance statue définitivement sur les honoraires et frais dus au représentant de la communauté héréditaire pour la période considérée.