La recourante soutient au surplus que l’article 8 LPD lui garantit un droit d’accès à un « décompte horaire précis », que le représentant doit bien avoir établi pour pouvoir faire le total de ses heures d’activité. F. a) Le 16 mars 2017, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours. b) Dans ses observations du 17 mars 2017, Me G. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il soutient que le recours est irrecevable, à mesure qu’il aurait aussi dû être dirigé contre AB., veuve de feu AA. et usufruitière dans la succession, le régime matrimonial n’ayant pas encore été liquidé.