Elle conteste que les notes d’honoraires précédentes, non détaillées, n’aient entraîné aucune contestation, en rappelant qu’elle avait contesté le premier mémoire d’honoraires et sollicité un « time sheet » détaillé. Même si elle avait parfois renoncé à exiger un décompte détaillé par le passé, cela n’impliquait pas qu’elle y renoncerait pour le futur, chaque mémoire d’honoraires faisant renaître l’obligation de précision. La recourante soutient au surplus que l’article 8 LPD lui garantit un droit d’accès à un « décompte horaire précis », que le représentant doit bien avoir établi pour pouvoir faire le total de ses heures d’activité.