- Mettre les frais de la procédure à la charge de Me G. ». En résumé, elle soutient que le représentant de la communauté héréditaire est soumis aux mêmes obligations que les mandataires pour ce qui concerne la reddition de comptes détaillés et de renseignements relatifs à son activité, en particulier dans le domaine de la facturation. En faisant référence aux règles sur le mandat et à celles concernant la profession d’avocat, la recourante estime que la pratique de Me G. ne respecte pas la loi, étant donné que ses mémoires d’honoraires ne permettent pas de contrôler l’activité déployée.