E. Le 27 février 2017, C. recourt contre l’ordonnance susmentionnée, dirigeant son recours contre Me G., D. et E. et prenant les conclusions suivantes : « Préalablement : - Recevoir le présent recours. Principalement : - L’admettre ; - Mettre à néant l’ordonnance du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 7 février 2017 ; - Enjoindre Me G. de produire un mémoire d’honoraires détaillé pour l’activité déployée pour le compte de la communauté héréditaire de feu AA. ; - Mettre les frais de la procédure à la charge de Me G. ».