D. Par ordonnance du 7 février 2017, le tribunal a fixé à 6'858 francs, y compris débours et TVA, les honoraires dus à Me G. pour la période d’activité allant du 1er septembre au 28 décembre 2016. Il a considéré que le mémoire déposé par le représentant de la communauté héréditaire, totalisant 19h30 d’activité, paraissait correspondre à l’activité déployée et qu’étant donné que le détail de l’activité déployée mentionné dans le mémoire était similaire à celui des notes d’honoraires précédemment déposées et admises par toutes les parties, il n’y avait pas lieu d’exiger le dépôt d’un mémoire plus détaillé de la part du représentant.