Me G. d) Par ordonnance du 9 mars 2011, le tribunal a fixé les honoraires de Me G. au montant réclamé par celui-ci, en relevant que l’activité alléguée paraissait correspondre à celle qui avait été déployée par le représentant. Il a autorisé ce dernier à prélever la somme correspondante sur le compte bancaire ouvert au nom de la communauté héréditaire. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. e)