{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-11_2017-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8018&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=388&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ee8a4c2b239a27aa608612af7aa94488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.11", "INT.2017.177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.04.2017 ARMC.2017.11 (INT.2017.177)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision finale partielle (art. 319 let. a et 236 CPC). 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S’il est apparemment courant qu’un exécuteur testamentaire reçoive des acomptes réguliers, sur la base de mémoires intermédiaires, les honoraires et frais étant fixés définitivement au moment de la fin de son mandat (cf. par exemple arrêt du TF du 23.05.2006 [5C.69/2006]), les considérants et le dispositif de l’ordonnance entreprise amènent au constat que ce n’est pas cette méthode qui a été appliquée en l’espèce et que l’ordonnance statue définitivement sur les honoraires et frais dus au représentant de la communauté héréditaire pour la période considérée. En effet, comme dans les décisions précédentes, il n’est aucunement question d’acomptes, ni d’un décompte final qui devrait être établi au sujet des honoraires et frais du représentant. Les parties ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire. Ainsi, il faut considérer que si l’ordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure, elle constitue une décision partielle mettant fin à une partie de cette procédure, sur la question des honoraires dus au représentant pour la période considérée, et en ce sens est assimilable à une décision finale. La valeur litigieuse étant en outre de moins de 10'000 francs, le recours est recevable à ce titre.\n4. a) L’article 321 al. 1 CPC prévoit que le recours doit être motivé. Cela signifie d’abord que le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 et n. 3 ad art. 311). En outre, si le recours extraordinaire de l’article 319 CPC déploie – contrairement à l’appel – avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit notamment qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, résumé in SJ 2012 I 373, cons. 4.3 et 4.4, et les références citées).\nb) En l’espèce, la recourante, agissant par un mandataire professionnel, se contente de conclure à l’annulation de l’ordonnance entreprise et de demander qu’il soit enjoint à Me G. de produire un mémoire d’honoraires détaillé. Elle ne prend aucune conclusion en relation avec la fixation des honoraires et frais, en particulier pas de conclusion – chiffrée ou non – en réduction de ceux-ci. La motivation du recours ne contient d’ailleurs aucune critique au sujet du montant alloué au représentant de la communauté héréditaire pour la période considérée. Les conclusions du recours ne répondent dès lors pas aux exigences de l’article 321 CPC. Il en va de même de la motivation. La recourante conteste en fait les motifs de la décision entreprise, soit le fait que le premier juge a jugé inutile d’obtenir un mémoire détaillé, et non son dispositif, soit la fixation des honoraires et frais.\nc) Si l’autorité de deuxième instance peut, dans certains cas, impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, tel n’est pas le cas en présence d’un défaut de motivation ou de conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit. n. 4 ad art. 321 et n. 5 ad art. 311). En l’espèce, les vices du recours portent sur les conclusions et la motivation, de sorte qu’ils l’affectent de manière irréparable. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.\n4. Ce qui précède dispense d’examiner le grief soulevé par l’intimé G. au sujet de la désignation des parties dans l’acte de recours, ainsi que les exigences liées à l’indemnisation du représentant d’une communauté héréditaire, respectivement d’un exécuteur testamentaire.\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Me G. a agi dans sa propre cause. Il n’a pas droit à des dépens, n’ayant pas fait état de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC) et pas dû défrayer un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), une indemnité équitable pour les démarches effectuées ne paraissant en outre pas justifiée dans les circonstances du cas d’espèce, la réponse au recours n’ayant pas entraîné un travail spécialement conséquent (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les autres intimés n’ayant pas procédé, ils n’ont pas droit non plus à des dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIèRE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.\n3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 21 avril 2017\n1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.\n2 Le tribunal statue à la majorité.\n3 Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,"}