{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-11_2017-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8018&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=388&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ee8a4c2b239a27aa608612af7aa94488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.11", "INT.2017.177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.04.2017 ARMC.2017.11 (INT.2017.177)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision finale partielle (art. 319 let. a et 236 CPC). 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Principalement : - L’admettre ; - Mettre à néant l’ordonnance du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 7 février 2017 ; - Enjoindre Me G. de produire un mémoire d’honoraires détaillé pour l’activité déployée pour le compte de la communauté héréditaire de feu AA. ; - Mettre les frais de la procédure à la charge de Me G. ». En résumé, elle soutient que le représentant de la communauté héréditaire est soumis aux mêmes obligations que les mandataires pour ce qui concerne la reddition de comptes détaillés et de renseignements relatifs à son activité, en particulier dans le domaine de la facturation. En faisant référence aux règles sur le mandat et à celles concernant la profession d’avocat, la recourante estime que la pratique de Me G. ne respecte pas la loi, étant donné que ses mémoires d’honoraires ne permettent pas de contrôler l’activité déployée. Elle précise qu’elle s’est systématiquement opposée à cette manière de procéder, ceci depuis longtemps, et qu’elle s’est adressée en vain au tribunal afin qu’il requière des notes d’honoraires conformes au droit. Elle conteste que les notes d’honoraires précédentes, non détaillées, n’aient entraîné aucune contestation, en rappelant qu’elle avait contesté le premier mémoire d’honoraires et sollicité un « time sheet » détaillé. Même si elle avait parfois renoncé à exiger un décompte détaillé par le passé, cela n’impliquait pas qu’elle y renoncerait pour le futur, chaque mémoire d’honoraires faisant renaître l’obligation de précision. La recourante soutient au surplus que l’article 8 LPD lui garantit un droit d’accès à un « décompte horaire précis », que le représentant doit bien avoir établi pour pouvoir faire le total de ses heures d’activité.\nF. a) Le 16 mars 2017, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.\nb) Dans ses observations du 17 mars 2017, Me G. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il soutient que le recours est irrecevable, à mesure qu’il aurait aussi dû être dirigé contre AB., veuve de feu AA. et usufruitière dans la succession, le régime matrimonial n’ayant pas encore été liquidé. Sur le fond, il relève que le mémoire litigieux a été établi de la même manière que les précédents, que ses notes d’honoraires et débours détaillent clairement l’activité déployée et qu’ils n’ont suscité aucune remarque de la part du tribunal de première instance et des membres de l’hoirie, à l’exception de la recourante. Le mémoire litigieux est parfaitement clair et les membres de l’hoirie ont reçu de sa part l’intégralité de la correspondance reçue et échangée avec tous les intervenants. Les membres de l’hoirie, y compris AB., savaient que ce mémoire portait sur l’activité visant à une régularisation immobilière dans le canton de Vaud. Les divers entretiens téléphoniques mentionnés dans le mémoire ont été communiqués aux membres de l’hoirie. Ces derniers ont été dûment tenus au courant de toutes les démarches entreprises. A mesure qu’ils ont reçu l’intégralité de la correspondance échangée et ont ainsi pu se rendre compte de l’activité déployée, il ne se justifie pas, « par soucis d’économie », d’indiquer dans le mémoire d’honoraires le ou les destinataires de tous ses courriers. A l’appui de ses observations, Me G. dépose deux classeurs contenant la totalité de la correspondance échangée avec les divers intervenants dans le cadre de son mandat, pour la période du 1er septembre au 23 décembre 2016.\nc) Egalement invités à se déterminer sur le recours, D. et E. n’ont pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les nombreuses pièces déposées par Me G. à l'appui de ses observations n’avaient pas été soumises au premier juge et sont dès lors irrecevables. Il n’en sera pas tenu compte.\n2. Le recours a été déposé dans le délai légal et est recevable à cet égard (art. 321 CPC).\n3. a) Selon l'article 319 CPC, sont susceptibles de recours les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b).\nb) L'article 308 CPC dispose que l'appel est recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes et les décisions sur mesures provisionnelles de première instance (al. 1) et que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 francs au moins (al. 2). Au sens de l’article 236 CPC, sont finales les décisions qui mettent fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou une décision au fond. Est notamment finale une décision mettant fin à une procédure de première instance, en tranchant définitivement le litige selon le droit matériel (Tappy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 236). Une décision partielle, prise à des fins de simplification du procès au sens de l’article 125 CPC, s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; une telle décision est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale (Jeandin, in : CPC commenté, n. 8 ad art. 308, avec les références citées)."}