{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-11_2017-04-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8018&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=388&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ee8a4c2b239a27aa608612af7aa94488"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.11", "INT.2017.177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.04.2017 ARMC.2017.11 (INT.2017.177)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une décision finale partielle (art. 319 let. a et 236 CPC). Conclusions et motivation du recours (art. 321 CPC)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:24:11", "Checksum": "67575a8ea516d57fd65148f4d0397ffb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.04.2017 ARMC.2017.11 (INT.2017.177)\nRegeste:\nRecours contre une décision finale partielle (art. 319 let. a et 236 CPC). Conclusions et motivation du recours (art. 321 CPC).\n\nA. a) AA. est décédé en 19 juillet 2007. Il a laissé comme héritiers légaux son épouse AB. et ses trois enfants, soit C., D. et E. Par testament olographe du 8 octobre 2003, notifié aux héritiers le 21 août 2007, le défunt a légué l’usufruit de la totalité de la succession à son épouse et désigné Me F., avocat à Neuchâtel, ou le successeur en droit de son étude, en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession. Le 21 août 2008, Me F. a répudié le mandat d’exécuteur testamentaire qui lui avait été confié.\nb) Sur requête de C. du 26 août 2008, le président du Tribunal de district de Neuchâtel a, par ordonnance du 16 septembre 2008, désigné Me G. en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu AA. L’ordonnance précisait que le représentant disposerait des pouvoirs généraux qui étaient ceux de l’exécuteur testamentaire et qu’il devrait établir un inventaire successoral, après liquidation du régime matrimonial. Me G. a accepté le mandat et a commencé à procéder aux opérations nécessaires.\nB. a) Le 13 janvier 2011, Me G. a adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal) une proposition de mémoire d’honoraires et débours intermédiaire se montant au total, pour la période du 16 septembre 2008 au 31 décembre 2010, à 17’401.75 francs, avec une liste de ses interventions et la mention d’une activité globale de 48h30. Il lui demandait de ratifier la proposition et de l’autoriser à prélever la somme correspondante sur le compte bancaire ouvert au nom de la communautaire héréditaire.\nb) Par courrier du 1er février 2011, le juge a transmis la proposition aux héritiers et à la légataire, en les invitant à faire part de leurs éventuelles observations. C. s’est opposée au mémoire, demandant en particulier la production, par le représentant de la communauté héréditaire, d’un « time sheet » précis au sujet des heures facturées.\nc) Le 8 mars 2011, le tribunal a informé les membres de l’hoirie qu’il n’entendait pas donner suite aux réquisitions de C. S’agissant de la production d’un « time sheet » des activités de Me G., il a indiqué que cela ne lui paraissait pas utile, précisant que les 48h30 facturées lui semblaient raisonnables « au regard de la durée du mandat et des diverses interventions que celui-ci a nécessité (établissement de l’inventaire, réalisation de divers biens, mise en œuvre d’expertises d’objets immobiliers, etc.) », ainsi qu’aux interpellations du représentant documentées par le dossier, notamment celles faites par C. Il a fait part de son intention d’accepter la première tranche d’honoraires de Me G.\nd) Par ordonnance du 9 mars 2011, le tribunal a fixé les honoraires de Me G. au montant réclamé par celui-ci, en relevant que l’activité alléguée paraissait correspondre à celle qui avait été déployée par le représentant. Il a autorisé ce dernier à prélever la somme correspondante sur le compte bancaire ouvert au nom de la communauté héréditaire. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.\ne) Les honoraires de Me G. ont, par la suite, régulièrement été fixés par le tribunal sur la base de mémoires intermédiaires contenant la liste des interventions effectuées et un nombre d’heures d’activité total, mais ne précisant pas le temps consacré à chacune des activités déployées par le représentant de la communauté héréditaire. Aucune de ces ordonnances n’a fait l’objet d’un recours, mais C. a, à diverses reprises et sans succès, demandé au juge d’inviter le représentant de la communauté héréditaire à fournir un mémoire d’honoraires détaillé (cf. notamment courriers des 28 avril et 17 octobre 2014, 13 juillet et 29 septembre 2015, 26 janvier et 30 juin 2016).\nC. a) Le 28 décembre 2016, Me G. a fait parvenir au tribunal une proposition de mémoire d’honoraires et débours intermédiaire pour l’activité déployée entre le 1er septembre et le 28 décembre 2016. Le représentant de la communauté héréditaire réclamait un montant de 6'858 francs, correspondant à 19h30 de travail, débours en sus. Le mémoire n’indiquait pas de manière détaillée l’activité effectuée, ni le temps consacré à chacune de ces activités.\nb) Invitée à se déterminer, C. a, par courrier du 18 janvier 2017, une nouvelle fois sollicité le dépôt d’une liste détaillée de l’activité déployée par Me G., mentionnant ses opérations, leur objet, leur date et le temps consacré à chacune de celles-ci.\nD. Par ordonnance du 7 février 2017, le tribunal a fixé à 6'858 francs, y compris débours et TVA, les honoraires dus à Me G. pour la période d’activité allant du 1er septembre au 28 décembre 2016. Il a considéré que le mémoire déposé par le représentant de la communauté héréditaire, totalisant 19h30 d’activité, paraissait correspondre à l’activité déployée et qu’étant donné que le détail de l’activité déployée mentionné dans le mémoire était similaire à celui des notes d’honoraires précédemment déposées et admises par toutes les parties, il n’y avait pas lieu d’exiger le dépôt d’un mémoire plus détaillé de la part du représentant."}