Au regard du pouvoir d’examen qui est le sien (cons. 2 supra), l’autorité de recours considère en outre que les allégations de Y., corroborées par le témoignage de E., établissent suffisamment la part de ce montant qui lui revenait, à savoir 8'562.55 francs (cf. let. e supra). 8. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. L’intimé ayant déposé des observations, une indemnité de dépens arrêtée 1'600 francs sera mise à la charge de la recourante (ce qui correspond à environ cinq heures de travail, au tarif horaire de 270 francs, plus frais par 10 % et TVA). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1.